Textes de référence

Références, documents et liens relatifs au permis de détention des chiens visés par la loi du 20 juin 2008 (applicable au 1er janvier 2010).

Evaluation comportementale du chien

LOI n° 2008-582 du 20 juin 2008

(extrait)

Article 4 :

«II.–Le propriétaire ou le détenteur d’un chien mentionné à l’article L.211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de le soumettre à l’évaluation comportementale prévue l’article L.211-14-1.
Cette évaluation peut être renouvelée dans des conditions définies par décret. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l’article L.211-14-1.»

Article 5 :

« 2° De l’évaluation comportementale prévue au II de l’article L.211-13-1.
Lorsque le chien n’a pas atteint l’âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou son détenteur un permis provisoire dans des conditions précisées par décret.
Si les résultats de l’évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention. »

Décret n° 2008-1158 du 10 novembre 2008

relatif à l’évaluation comportementale des chiens prévue à l’article L. 211-14-1 du code rural et à son renouvellement (JORF n°0263 du 11 novembre 2008 page 17294 – NOR: AGRG0825703D)

(extrait)

Article 1 :

L’article D. 211-3-1 du code rural est remplacé par trois articles ainsi rédigés :
« Art.D. 211-3-1.-L’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211-14-1 du présent code est réalisée dans le cadre d’une consultation vétérinaire. Elle a pour objet d’apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien. L’évaluation comportementale est effectuée, sur des
chiens préalablement identifiés conformément aux dispositions de l’article L. 212-10, par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale établie par le représentant de l’Etat dans le département. Les modalités d’inscription des vétérinaires sur cette liste sont fixées par arrêté
conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’agriculture.
« Art.D. 211-3-2.-Le vétérinaire en charge de l’évaluation comportementale classe le chien à l’un des quatre niveaux de risque de dangerosité suivants :
* « Niveau 1 : le chien ne présente pas de risque particulier de dangerosité en dehors de ceux inhérents à l’espèce canine.
* « Niveau 2 : le chien présente un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations.
* « Niveau 3 : le chien présente un risque de dangerosité critique pour certaines personnes ou dans certaines situations.
* « Niveau 4 : le chien présente un risque de dangerosité élevé pour certaines personnes ou dans certaines situations.
« Selon le niveau de classement du chien, le vétérinaire propose des mesures préventives visant à diminuer la dangerosité du chien évalué et émet des recommandations afin de limiter les contacts avec certaines personnes et les situations pouvant générer des risques.
« Il peut conseiller de procéder à une nouvelle évaluation comportementale et indiquer le délai qui doit s’écouler entre les deux évaluations.
« En cas de classement du chien au niveau de risque 4, le vétérinaire informe son détenteur ou son propriétaire qu’il lui est conseillé de placer l’animal dans un lieu de détention adapté ou de faire procéder à son euthanasie. Un lieu de détention adapté est un lieu dans lequel, sous la
responsabilité du propriétaire ou du détenteur, l’animal ne peut pas causer d’accident.
« A l’issue de la visite, le vétérinaire en charge de l’évaluation communique les conclusions de l’évaluation comportementale au maire de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur du chien et, le cas échéant, au maire qui a demandé l’évaluation comportementale en
application de l’article L. 211-11 ainsi qu’au fichier national canin. Les modalités de transmission au fichier national canin des informations relatives à l’évaluation comportementale canine et la teneur de ces informations sont fixées par arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche.
« Art.D. 211-3-3.-Le propriétaire ou le détenteur d’un chien mentionné à l’article L. 211-12 est tenu de renouveler l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211-14-1 dans les conditions définies ci-après :
« 1° Si l’évaluation comportementale conclut que le chien est classé au niveau de risque 2, elle doit être renouvelée dans un délai maximum de trois ans ;
« 2° Si l’évaluation comportementale conclut que le chien est classé au niveau de risque 3, elle doit être renouvelée dans un délai maximum de deux ans ;
« 3° Si l’évaluation comportementale conclut que le chien est classé au niveau de risque 4, elle doit être renouvelée dans le délai maximum d’un an. »

Liens de référence

service-public.fr :
site de la Préfecture de Vendée :

Téléchargements

LOI n° 2008-582 du 20 juin 2008 relative au permis de détention des chiens 

Décret n° 2008-897 du 4 septembre 2008 relatif au permis provisoire de détention d’un chien mentionné à l’article L.211-14 du code rural :

Décret n° 2008-1158 du 10 novembre 2008 relatif à l’évaluation comportementale des chiens :

Arrêté du 8 avril 2009 relatif à la formation pour l’obtention de l’attestation d’aptitude :

Arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la formation pour l’obtention de l’attestation d’aptitude :

Formulaire de demande de permis provisoire de détention de chien (moins de 8 mois, valable jusqu’à 12 mois) auprès de la mairie :

Formulaire de demande de permis provisoire de détention de chien (de plus de 8 mois) auprès de la mairie :

Dépliant Ministère de l’intérieur relatif aux chiens dangereux :