Maîtres de chiens classés « dangereux »

Le permis de détention des chiens visés par la loi du 20 juin 2008 est applicable depuis le 1er janvier 2010.

Personnes concernées

  • * tous les propriétaires ou détenteurs de chiens de première et deuxième catégories ;
  • * les propriétaires ou détenteurs d’un chien qui seraient désignés par le maire ou le préfet, en application de l’article L 211-11 du code rural, parce que leur chien est susceptible de présenter un danger ;
  • * les propriétaires ou détenteurs d’un chien qui seraient désignés par le maire ou le préfet en application de l’article L 211-14-2 du code rural, parce que leur chien a mordu une
    personne.

Chiens concernés

  • quelle que soit leur race ou type, tous les chiens désignés par le maire ou le préfet, parce que susceptibles de présenter un danger ou ayant mordu une personne, après évaluation comportementale effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale;
  • * tous les chiens de première et deuxième catégories :

1. Relèvent de la 1ère catégorie de chiens telle que définie à l’article 211-1 du code rural :
– les chiens assimilables par leurs  caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’Agriculture et de la Pêche. Ce type de chiens peut être communément appelé » pit-bulls « .
– les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Mastiff, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’Agriculture et de la Pêche. Ces chiens peuvent être communément appelés » boerbulls » ;
– les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Tosa, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’Agriculture et de la Pêche.
2. Relèvent de la 2e catégorie des chiens telle que définie à l’article 211-1 du code rural :
– les chiens de race American Staffordshire terrier (race connue jusqu’en 1972 sous la dénomination Staffordshire terrier, à ne pas confondre avec le Staffordshire Bull Terrier)
– les chiens de race Rottweiler ;
– les chiens de race Tosa ;
– les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’Agriculture et de la Pêche.

Différents points

  • Le chien doit être présenté pour l’évaluation comportementale à un vétérinaire habilité par la Préfecture.
  • Le propriétaire ou détenteur doit demander à sa mairie le permis de détention après avoir
    obtenu une attestation d’aptitude par un formateur habilité par la Préfecture.

La formation pour l’attestation d’aptitude

Dispense :

(réf. circulaire ministérielle IOCA0914079C du 23 juin 2009)
« Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article R.211-5-5 du code rural, l’habilitation des formateurs vaut attestation d’aptitude pour les formateurs qui détiennent un chien de 1ère ou 2ème catégorie. Les propriétaires ou détenteurs d’un chien de 1ère ou 2ème catégorie, qui se sont engagés depuis le 21 juin 2008 (date de publication de la loi) et avant le 2 mai 2009 (date de publication de l’arrêté du 8 avril 2009) dans une démarche d’éducation canine pour une durée d’au moins 10 heures, pourront se voir délivrer une attestation d’aptitude par un formateur agréé sans devoir suivre la formation. Dans le cas où le formateur agréé qui délivre l’attestation n’est pas celui qui a assuré les 10 heures d’éducation canine, le propriétaire ou détenteur devra lui fournir une facture acquittée et un justificatif d’éducation canine. Le formateur devra s’assurer que les séances d’éducation canine sont conformes au contenu de la formation. »

Formation :

Le contenu de la formation des propriétaires ou détenteurs de chiens portant sur l’éducation et le comportement canin ainsi que sur la prévention des accidents est précisé par l’arrêté ministériel du 08 avril 2009 fixant les conditions du déroulement de la formation requise pour l’obtention de l’attestation d’aptitude prévue à l’article L 211-12-1 du code rural.
A l’issue de la formation, les propriétaires l’ayant suivi avec assiduité se verront délivrer une attestation d’aptitude par le formateur. Cette attestation d’aptitude est une des pièces indispensables pour obtenir le permis de détention pour les chiens de première et deuxième catégories défini à l’article L 211-14 du code rural.
Les personnes susceptibles de dispenser la formation sont définies par l’arrêté ministériel du 08 avril 2009 fixant les conditions de qualification et les capacités matérielles d’accueil requises pour dispenser la formation et délivrer l’attestation d’aptitude prévue à l’article L 211-13-1 du code rural. Celles-ci doivent être habilitées par le préfet.

Le permis de détention

Depuis le 1er janvier 2010, les propriétaires ou détenteurs de chiens concernés doivent être détenteurs du Permis. Celui-ci est délivré par le maire du lieu de résidence, sur présentation du dossier :

1. L’identification du chien (tatouage ou puce)
2. Le certificat de Vaccination antirabique en cours de validité
3. L’assurance responsabilité civile (pour les dommages causés aux tiers)
4. Un certificat vétérinaire de stérilisation pour les chiens de catégorie 1
5. L’attestation d’aptitude avec un formateur d’éducation canine habilité
6. L’évaluation comportementale (faite par un vétérinaire inscrit sur liste départementale)

Depuis le 1er janvier 2010, les propriétaires ou détenteurs de chiens concernés doivent être détenteurs du Permis. Celui-ci est délivré par le maire du lieu de résidence, sur présentation du dossier :Le permis est remis par le maire après déclaration en mairie et obtention des documents officiels mentionnés (attestation d’aptitude et évaluation comportementale), et est à renouveler lors d’un changement de commune.
Un permis provisoire est accordé aux chiens de moins d’un an.
Le détenteur du chien doit toujours avoir le permis de détention sur lui. En cas de constatation du défaut de permis, le détenteur dispose d’un mois pour régulariser sa situation.
Les co-détenteurs seront considérés comme tels s’ils sont porteurs d’une copie de l’attestation d’aptitude du détenteur.